La directive sur le droit d’auteur, une menace pour la liberté d’expression ! Vraiment ?

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Le 15 avril 2019, le Conseil approuve, après le Parlement, le 26 mars 2019, la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Cette adoption constitue le point final d’un processus heurté qui avait débuté lorsque la Commission Juncker, dans le cadre de la Stratégie pour un marché unique du numérique de 2015, avait souhaité adapter le droit d’auteur à l’ère du numérique. Pour ce faire, il lui fallait réviser les règles européennes définies au début des années 2000, donc antérieurement à l’apparition des grandes plates-formes.

Une première proposition de directive de la Commission de septembre 2016 est rejetée en mai 2018 par le Parlement, qui, cependant, quelques semaines plus tard, en juillet 2018, approuve une nouvelle version très proche de la précédente. Démarre alors une négociation serrée entre la Commission, le Conseil et le Parlement (trilogue) sur fond d’intense lobbying, de vives controverses et de fortes accusations réciproques entre les partisans (éditeurs de presse, créateurs…) et les opposants (plates-formes, « libertaires » du net) au projet de directive. Le trilogue aboutit à un accord en février 2019. La directive adoptée en avril 2019 doit être transcrite en droit national par les 27 Etats membres dans un délai de deux ans.

L’ambition de la Commission européenne est d’adapter le droit d’auteur à l’ère du numérique. Le droit d’auteur concerne les créateurs d’œuvres originales sous diverses formes (écrites, musicales, cinématographiques, photographiques, numériques…) et les ayants droit (héritiers ou détenteurs de droits, comme les studios de production…).
Cette adaptation passe par la création d’un cadre global reposant sur des règles claires, adaptées et harmonisées à usage des différents acteurs (les auteurs, les éditeurs de contenus, les prestataires de services et les utilisateurs) avec pour objectif de permettre aux créateurs de contenus de percevoir une partie plus importante des revenus générés par la diffusion de leurs productions sur internet. Or le revenu des œuvres sur internet a été, jusque-là, capté par les plates-formes principalement américaines. Le nouveau partage se fera grâce à deux dispositions. Inscrites dans les articles 15 et 17, elles ont suscité de vifs débats au sein des institutions européennes comme dans la société civile :

  • la première intéresse les éditeurs de publications de presse jusque-là largement impuissants à s’opposer à la reprise de leurs articles d’actualité par des sites Internet de compilation et de partage de type « Google actualités ». La directive leur accorde un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’utilisation en ligne de leurs publications et ce pendant deux ans. Par la création d’un droit voisin du droit d’auteur, les éditeurs de presse deviennent détenteurs de droits sur les articles et acquièrent ainsi un droit à rémunération. En cas de reprise de leurs articles, dorénavant, ils peuvent négocier avec les plates-formes d’agrégation de nouvelles . La directive prévoit un partage « approprié » entre l’éditeur et le journaliste. Les critiques ont principalement porté sur le risque de déréférencement des articles que les plates-formes pourraient opérer.
  • la deuxième disposition concerne les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne par exemple un service de vidéos type You tube. S’agissant des contenus publiés par leurs utilisateurs, les plates-formes en ligne, bénéficiaient jusqu’à la directive d’une responsabilité très atténuée. Avec la directive, désormais, elles sont tenues pour responsables de la présence sur leur réseau d’une œuvre protégée ce qui implique pour elles, soit de conclure des accords avec les ayants droit afin qu’ils soient rémunérés, soit, en l’absence d’accord, de retirer le contenu. Cela impose à la plate-forme en ligne d’exercer un filtrage automatisé à base d’algorithmes . Cette perspective provoque les critiques des défenseurs des libertés numériques qui craignent que les plates-formes en arrivent à censurer des contenus au motif que le filtrage s’avère trop contraignant ou inefficient.

La directive comporte d’autres dispositions moins contestées comme l’harmonisation du traitement de l’utilisation d’œuvres d’art visuels tombées dans le domaine public. Mais l’introduction d’exception ou de limitations au droit d’auteur dans l’environnement numérique, consistant à permettre l’exploration automatique de textes et de données (text and data mining) à des fins de recherches, d’enseignement, de préservation du patrimoine culturel a été abandonnée.

Malgré son adoption, la directive sur le droit d’auteur en cours de transposition nationale jusqu’en juin 2021, continue à susciter, dans plusieurs pays, inquiétudes et protestations sans que ces dernières parviennent à convaincre que la directive sur le droit d’auteur constitue une réelle menace pour la liberté d’expression.

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